PROPOSITION DE LOI SEMPASTOUS
Adoptée à l’Assemblée Nationale !
La Proposition de Loi Sempastous
Adoptée à l’Assemblée nationale !
Mercredi 26 mai 2021 l’Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi du député Jean-Bernard Sempastous portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires. Jeunes Agriculteurs se félicite de l’adoption de ce texte qui devra désormais être examiné par le Sénat afin d’entrer vigueur.
Pour rappel cette proposition de loi vise à favoriser l’installation d’agriculteurs, la consolidation d’exploitations et le renouvellement des générations agricoles en luttant contre la concentration excessive des terres et l’accaparement. Son champ d’application porte tant sur le droit d’exploiter que sur le droit de propriété. C’est un dispositif autonome qui fonctionne en parallèle du contrôle des structures et du droit de préemption des SAFER.
Les modifications adoptées en commission et en séance publique ne modifient pas l’esprit du texte.
Le mécanisme de contrôle prévu par la PPL Sempastous
• D’une part, détient déjà, directement ou indirectement, en propriété ou en jouissance, des biens fonciers agricoles dont la superficie totale excède le seuil d’agrandissement significatif;
Ce seuil est fixé par le préfet de région, entre 1 fois et 3 fois la SAURM (surface agricole utile régionale moyenne) fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
La notion d’agrandissement significatif a été introduite par la commission économique et remplacement la notion d’agrandissement excessif. Cette clarification linguistique résulte de l’avis rendu par le Sénat.
Le contrôle administratif s’exerce aussi pour toute modification de la répartition du capital social ou des droits de vote aboutissant à transférer le contrôle de la société à un nouveau bénéficiaire qui détient en propriété ou en jouissance des biens dont la superficie totale excède le seuil d’agrandissement significatif.
Les opérations exemptées du contrôle
Dans sa version initiale le texte prévoyait deux exemptions :
- Les opérations d’acquisition et de rétrocession réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural à l’amiable ou par préemption avec l’accord préalable exprès des commissaires du Gouvernement ;
- Les opérations réalisées à titre gratuit.
En séance publique les députés ont néanmoins adopté des exemptions supplémentaires du contrôle des cessions de parts sociales, c’est à dire :
- Ne seront pas comptabilisées dans les surfaces pour le déclenchement du contrôle les parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre sauf si :
o Elles sont le support d’une activité agricole au sens de l’article L.311-1 ;
o Elles ont fait l’objet d’une autorisation de défrichement ou elles sont dispensées d’une déclaration de défrichement ;
- Il s’agit d’anciens terrains de culture, de pacage ou d’alpage envahis par une végétation spontanée ou de terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis.
- Seront exemptées du contrôle les sociétés agréées entreprise solidaire d’utilité sociale bailleresses, sous réserves de certaines conditions.
- Seront exemptées les cessions de parts sociales ou actions entre parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus, sous conditions que le cessionnaire s’engage à participer effectivement à l’exploitation, dans les conditions de l’article L. 411-59, et à conserver la totalité des titres sociaux acquis pendant au moins neuf ans à compter de la date de la cession.
Le traitement des dossiers de demandes d’autorisations
des transferts de parts de sociétés par les SAFER
S’engage alors une négociation avec cette dernière menée par la SAFER pour trouver une solution globale via une vente ou une location de terres qui contribuera à l’installation d’un jeune ou à la confortation d’une exploitation tout en prenant en compte les demandes de prise de participation formulées. Le jeune agriculteur ou l’agriculteur conforté sera soumis à un cahier des charges.
Après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties et de l’avis de la SAFER, l’autorité administrative peut, par décision motivée, soit autoriser sans condition l’opération notifiée, soit autoriser celle-ci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit refuser l’autorisation en l’absence d’engagement ou si ceux-ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis.
L’Assemblée a introduit plusieurs modifications :
- Les organisations interprofessionnelles pourront présenter des observations écrites à la SAFER en vue de l’avis qu’elle doit rendre.
- Si l’opération est normalement soumise au contrôle des structures, l’autorité administrative veille au respect des objectifs et critères du contrôle des structures lors du rendu de sa décision.
Le régime des sanctions
- Renforcement de la sanction : en plus de la nullité, l’autorité administrative pourra infliger au contrevenant une amende administrative d’un montant compris entre 1500€ et 2% du montant de la cession si l’opération est réalisée en violation du dispositif. L’Assemblée nationale a également précisé que l’autorité administrative fait connaitre au contrevenant le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
- Le délai de prescription est diminué de 5 ans à 12 mois.
Autres dispositions contenues dans la PPL
- Possibilité pour la SAFER de substitution sur les cessions de parts sociales.
- Obligation de notification à la SAFER des augmentations ou réductions de capital.
- Généralisation du traitement dématérialisé des DIA (déclarations d’intentions d’aliéner).
- Contrôle des structures : permettre au préfet de refuser l’autorisation d’exploiter en l’absence de candidature concurrente dès lors que l’opération est contraire aux objectifs ou aux orientations du SDREA visant à favoriser l’installation d’agriculteurs.
- Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport évaluant l’étendue de l’accaparement et de la concentration excessive dans la Collectivité de Corse et les territoires ultra-marins et recensant les méthodes utilisées pour y parvenir.