PROPOSITION DE LOI SEMPASTOUS

Adoptée à l’Assemblée Nationale !

La Proposition de Loi Sempastous

Adoptée à l’Assemblée nationale !

Mercredi 26 mai 2021 l’Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi du député Jean-Bernard Sempastous portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires. Jeunes Agriculteurs se félicite de l’adoption de ce texte qui devra désormais être examiné par le Sénat afin d’entrer vigueur.

Pour rappel cette proposition de loi vise à favoriser l’installation d’agriculteurs, la consolidation d’exploitations et le renouvellement des générations agricoles en luttant contre la concentration excessive des terres et l’accaparement. Son champ d’application porte tant sur le droit d’exploiter que sur le droit de propriété. C’est un dispositif autonome qui fonctionne en parallèle du contrôle des structures et du droit de préemption des SAFER.

Les modifications adoptées en commission et en séance publique ne modifient pas l’esprit du texte.

Le mécanisme de contrôle prévu par la PPL Sempastous

La proposition de loi instaure un contrôle administratif des prises de participation dans une société exploitant des immeubles à usage ou à vocation agricole au profit d’un bénéficiaire exploitant ou non ; personne physique ou morale qui :

• D’une part, détient déjà, directement ou indirectement, en propriété ou en jouissance, des biens fonciers agricoles dont la superficie totale excède le seuil d’agrandissement significatif;

Ce seuil est fixé par le préfet de région, entre 1 fois et 3 fois la SAURM (surface agricole utile régionale moyenne) fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

La notion d’agrandissement significatif a été introduite par la commission économique et remplacement la notion d’agrandissement excessif. Cette clarification linguistique résulte de l’avis rendu par le Sénat.

• Et d’autre part, acquiert du fait de la prise de participation le contrôle de la société ou le renforce lorsqu’il l’a déjà antérieurement à la prise de participation. La commission économique a adopté des amendements du rapporteur qui se conformait à l’avis rendu par le Conseil d’Etat (il n’est donc plus fait référence à la notion de bénéficiaire effectif qui impliqué de détenir 25% du capital). Ainsi est considérée comme conférant le contrôle de la société, l’opération permettant au demandeur de disposer directement ou indirectement, soit de la majorité des droits de vote (plus de 50 %), soit d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % dès lors qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

Le contrôle administratif s’exerce aussi pour toute modification de la répartition du capital social ou des droits de vote aboutissant à transférer le contrôle de la société à un nouveau bénéficiaire qui détient en propriété ou en jouissance des biens dont la superficie totale excède le seuil d’agrandissement significatif.

Les opérations exemptées du contrôle

Dans sa version initiale le texte prévoyait deux exemptions :

  • Les opérations d’acquisition et de rétrocession réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural à l’amiable ou par préemption avec l’accord préalable exprès des commissaires du Gouvernement ;
  • Les opérations réalisées à titre gratuit.

En séance publique les députés ont néanmoins adopté des exemptions supplémentaires du contrôle des cessions de parts sociales, c’est à dire :

 

  • Ne seront pas comptabilisées dans les surfaces pour le déclenchement du contrôle les parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre sauf si :
    o Elles sont le support d’une activité agricole au sens de l’article L.311-1 ;
    o Elles ont fait l’objet d’une autorisation de défrichement ou elles sont dispensées d’une déclaration de défrichement ;
  • Il s’agit d’anciens terrains de culture, de pacage ou d’alpage envahis par une végétation spontanée ou de terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis.
  • Seront exemptées du contrôle les sociétés agréées entreprise solidaire d’utilité sociale bailleresses, sous réserves de certaines conditions.
  • Seront exemptées les cessions de parts sociales ou actions entre parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus, sous conditions que le cessionnaire s’engage à participer effectivement à l’exploitation, dans les conditions de l’article L. 411-59, et à conserver la totalité des titres sociaux acquis pendant au moins neuf ans à compter de la date de la cession.

Le traitement des dossiers de demandes d’autorisations
des transferts de parts de sociétés par les SAFER

La demande d’autorisation de prise de participation est présentée à la Safer en même temps que l’information déclarative (déjà obligatoire) relative aux cessions de parts sociales ou d’actions de sociétés agricoles. Les députés sont venus préciser qu’après avoir vérifié la régularité et le caractère complet de la demande, la SAFER en accuse réception au demandeur, la transmet à l’autorité administrative et la publie selon les modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333-5. La Safer instruit la demande au nom et pour le compte de l’autorité administrative et formule un avis au préfet. C’est le préfet qui prend la décision d’autoriser ou non la prise de participation.
L’opération est acceptée par l’autorité administrative si elle ne porte pas atteinte aux objectifs d’installation, de consolidation et de renouvellement des générations. Il pourra aussi être tenu compte de la contribution de l’opération au développement du territoire ou à la diversité de ses systèmes de production. À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par décret. Si l’autorité administrative considèrent que l’opération porte atteinte aux objectifs d’installation et de consolidation des exploitations, le demandeur de l’autorisation administrative en est informé, le cas échéant par l’intermédiaire de la SAFER. L’Assemblée nationale a ici suppression de la possibilité pour la SAFER d’anticiper la décision de l’État concernant la décision : seul le préfet pourra prendre l’initiative de communiquer la décision au demandeur.
Proposition loi sempastous - Accepte - JA14

S’engage alors une négociation avec cette dernière menée par la SAFER pour trouver une solution globale via une vente ou une location de terres qui contribuera à l’installation d’un jeune ou à la confortation d’une exploitation tout en prenant en compte les demandes de prise de participation formulées. Le jeune agriculteur ou l’agriculteur conforté sera soumis à un cahier des charges.

Après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties et de l’avis de la SAFER, l’autorité administrative peut, par décision motivée, soit autoriser sans condition l’opération notifiée, soit autoriser celle-ci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit refuser l’autorisation en l’absence d’engagement ou si ceux-ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis.

L’Assemblée a introduit plusieurs modifications :

  • Les organisations interprofessionnelles pourront présenter des observations écrites à la SAFER en vue de l’avis qu’elle doit rendre.
  • Si l’opération est normalement soumise au contrôle des structures, l’autorité administrative veille au respect des objectifs et critères du contrôle des structures lors du rendu de sa décision.

Le régime des sanctions

Toute opération réalisée en violation du contrôle administratif décrit ci-avant pourra être frappée de nullité sur demande de l’autorité administrative ou de la SAFER. L’examen du texte en séance publique a permis de compléter le texte :  
  • Renforcement de la sanction : en plus de la nullité, l’autorité administrative pourra infliger au contrevenant une amende administrative d’un montant compris entre 1500€ et 2% du montant de la cession si l’opération est réalisée en violation du dispositif. L’Assemblée nationale a également précisé que l’autorité administrative fait connaitre au contrevenant le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
  • Le délai de prescription est diminué de 5 ans à 12 mois.
La proposition de loi prévoit également des sanctions en cas de non-respect des engagements pris. Si les engagements qui ont subordonné l’autorisation de prise de participation ne sont pas respectés, le bénéficiaire de l’autorisation est mis en demeure de régulariser sa situation et de présenter ses observations dans un délai qui sera fixé par décret. Si l’irrégularité perdure, l’autorité administrative peut retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l’opération et prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire calquée sur celle existant en matière de contrôle des structures entre 304,90 euros et 914,70 euros pour chaque hectare faisant l’objet des engagements initialement pris. La proposition de loi prévoit enfin des sanctions en cas de non-respect du cahier des charges. En cas de non-respect du cahier des charges par le jeune agriculteur ou par l’agriculteur conforté, l’autorité administrative peut, prononcer une amende administrative d’un montant de 1500 € ou 3000€ en cas de récidive sans toutefois pouvoir excéder 2 % du montant de la transaction concernée.

Autres dispositions contenues dans la PPL

  • Possibilité pour la SAFER de substitution sur les cessions de parts sociales.
  • Obligation de notification à la SAFER des augmentations ou réductions de capital.
  • Généralisation du traitement dématérialisé des DIA (déclarations d’intentions d’aliéner).
  • Contrôle des structures : permettre au préfet de refuser l’autorisation d’exploiter en l’absence de candidature concurrente dès lors que l’opération est contraire aux objectifs ou aux orientations du SDREA visant à favoriser l’installation d’agriculteurs.
  • Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport évaluant l’étendue de l’accaparement et de la concentration excessive dans la Collectivité de Corse et les territoires ultra-marins et recensant les méthodes utilisées pour y parvenir.
A noter enfin que l’article 6 de la proposition de loi est supprimé par amendement du gouvernement (amendement budgétaire).